P1 23 32 ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Christophe Pralong, juge unique ; Laura Jost, greffière en la cause Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, représenté par Camille Vaudan, procureur à Saint-Maurice, et X _________, partie plaignante et appelante par voie de jonction, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny contre Y _________, prévenu appelant principal (Dommages à la propriété d’importance mineure ; vol d’importance mineure ; violation de domicile ; insoumission à une décision de l’autorité) appel contre le jugement rendu le 7 février 2023 par le Juge du district de l’Entremont [ENT P1 22 11]
Sachverhalt
1. Par jugement rendu le 7 février 2023, le Juge du district de l’Entremont a acquitté Y _________ des accusations de dommages à la propriété d’importance mineure et de vol d’importance mineure en lien avec le chiffre 3 de l’action d’accusation (ch. 1), l’a condamné, pour violation de domicile (art. 186 CP) à une peine pécuniaire de 10 jours- amende au montant de 30 fr. chacun, avec sursis durant deux ans (ch. 2), l’a condamné, pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours (ch. 3), a rejeté les prétentions civiles de la plaignante X _________ (ch. 4) et a mis les frais de la cause, par 2592 fr., à charge de Y _________ à concurrence de la moitié, le solde étant laissée à charge de l’Etat du Valais (ch. 6). Ce jugement, contre lequel le prévenu a formé appel et la plaignante appel joint (cf. infra, ch. 5.1 et 5.2), repose sur l’état de fait suivant, qui sera discuté uniquement dans la mesure où les parties le contestent. 2. 2.1 Y _________ et X _________, tous deux de nationalité britannique, ont été mariés et sont les parents de deux enfants mineurs, A _________ (née en 2012) et B _________ (né en 2014). Ils ont divorcé en 2020 et des procédures judiciaires sont pendantes entre eux tant en Grande-Bretagne qu’en Suisse pour régler les effets de leur divorce (do. p. 7). Leurs relations sont tendues, voire conflictuelles. 2.2 Par décision rendue le 16 juillet 2021, le Juge du district de l’Entremont a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, dont le chiffre 2 a la teneur suivante : Il est fait interdiction à Y _________ d’entrer en contact avec X _________ par des moyens de communication électronique, que ce soit par écrit ou par oral, sauf si ces contacts concernent la prise en charge des enfants A _________ et B _________. Cas échéant, les contacts auront lieu exclusivement par courriel (e-mail). L’interdiction de contact était assortie de la commination de l’art. 292 CP. Dans cette procédure, Y _________ était assisté de Me Josef Alkatout, avocat à Genève, à qui la décision a été notifiée. Par ailleurs, lors de la séance tenue dans ce
- 3 - cadre devant le Juge de l’Entremont, un interprète était présent (Y _________, R. 10 p. 100). 2.3 Y _________ soutient qu’il n’a pas – ou pas bien – compris la décision d’interdiction susmentionnée, dès lors qu’il ne parle ni ne lit le français et que son avocat ne lui aurait pas expliqué la teneur de l’interdiction. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes. Il est en effet difficilement imaginable que l’avocat de l’intéressé n’ait pas expliqué à son client la teneur de la décision le concernant, ce qui constituerait une violation de ses obligations professionnelles. Au surplus, le prévenu a utilisé « Google translate » pour traduire les termes de la décision (R. 10 p. 100), de sorte qu’il a bien dû en comprendre la teneur. En tout état de cause, il a au final admis qu’il « étai(t) convaincu d’avoir le droit de l’appeler (X _________, ndr), pour les enfants » (ibidem). C’est donc bien qu’il avait compris que tout contact autre que ceux liés aux enfants était prohibé. S’agissant du mode de contact (téléphone ou courriel), X _________, pour des raisons pratiques, a admis, lors des débats de première instance, qu’elle avait autorisé le prévenu à la contacter par téléphone pour régler les questions en lien avec la prise en charge des enfants et afin d’échanger par téléphone avec les enfants eux-mêmes, nonobstant l’interdiction prononcée par le tribunal. 3. 3.1 Le 4 septembre 2021, X _________ se trouvait en villégiature en Ecosse, dans la résidence d’une connaissance, C _________. Les enfants étaient auprès de leur père à D _________. Selon X _________, elle aurait reçu un message de sa mère et de Y _________, l’informant que les enfants voulaient lui parler. Sollicitée sur ce point par Y _________, elle a alors indiqué à ce dernier que si les enfants voulaient lui parler, il lui était possible de l’appeler. Y _________ a ainsi appelé sur le téléphone fixe de C _________. Plutôt que de lui passer les enfants, Y _________ a abordé, lors d’une longue conversation, de nombreux sujets liés à la tournure de leur divorce ou à des questions de chasse, ce malgré les demandes répétées de X _________ de pouvoir parler aux enfants. Ce n’est qu’au terme de cette longue conversation sur différents sujets non liés aux enfants que X _________ a finalement pu parler à ces derniers. Y _________ a admis avoir appelé X _________ en Ecosse, mais à sa demande (R. 13
p. 101). Il ressort toutefois des échanges de message « Whatsapp » au dossier que, d’une part, Y _________ était parfaitement au fait qu’il n’était pas autorisé à contacter X _________ autrement que par courriel (Y _________ : « I will reply by email as I don’t think I can send you a message through other channels ») et, d’autre part, que
- 4 - X _________ l’avait alors autorisé à l’appeler si les enfants voulaient lui parler (X _________ : « If the children are with you and want to contact me then you can always call. You are also allowed to contact me regarding urgent matters for the children »; do.
p. 146, verso). Le cadre des échanges était dès lors parfaitement défini : Y _________ pouvait appeler X _________ en Ecosse, pour autant que les enfants veuillent lui parler ou qu’il y ait une question urgente à régler les concernant. Y _________ soutient en outre que la conversation qu’il a menée à cette occasion avec son épouse était tout à fait cordiale, qu’ils avaient librement discuté de choses et d’autres
– admettant avoir parlé de chasse et de questions liées au divorce – et que c’était même X _________ qui avait abordé certains sujets. Cette version des faits, que l’on ne peut qualifier autrement que d’angélique, ne saurait être retenue. D’une part, les relations entre les parties étaient – et sont toujours – tendues, preuve en est la présence de la présente procédure et de celle, antérieure, ayant mené à l’interdiction de contact du 16 juillet 2021. On conçoit difficilement dans ces conditions que X _________ ait accepté de discuter à bâtons rompus avec Y _________ de sujets divers et variés, alors qu’elle entendait parler à ses enfants. D’autre part, la restranscription de messages ci-avant est tout à fait claire sur les intentions de X _________, qui pensait que les enfants voulaient lui parler, seule raison pour laquelle elle avait accepté l’appel de son mari. Dans ces conditions, la version des faits de Y _________ n’est pas crédible et c’est celle de X _________ qui doit prévaloir et à laquelle la Cour de céans se référera. Partant, il est retenu en fait que, le 4 septembre 2021, Y _________ a contacté X _________ en Ecosse, après avoir obtenu l’accord de cette dernière de le faire si les enfants voulaient lui parler ou s’il y avait une question importante les concernant. Lors de cette conversation, toutefois, Y _________ a, longuement, abordé d’autres sujets non liés aux enfants, tels que la chasse ou la tournure de leur divorce. Ceci contre la volonté de X _________, qui l’a manifesté en demandant continuellement à Y _________ de pouvoir parler aux enfants, en vain dans un premier temps. Ce n’est qu’à la fin de cette longue conversation non désirée, estimée à 30 minutes, que Y _________ lui a finalement passé les enfants au téléphone (X _________, R. 14 p. 139 ; R. 7 pp. 324- 325). 3.2 Le 21 septembre 2021 à 9h13, Y _________ a appelé X _________ au téléphone, durant environ 5 minutes, alors qu’elle se trouvait en voiture, en compagnie de son ami E _________.
- 5 - Selon X _________, Y _________ n’a pas du tout parlé des enfants durant cette conversation, mais uniquement des pressions subies par lui en raison de la procédure de divorce, précisant qu’il avait déclaré se sentir proche de la mort (R. 16 p. 140). Selon Y _________, la conversation avait uniquement concerné les enfants, en relation avec l’organisation de la prochaine visite des enfants chez lui (R. 5 p. 30 ; R. 17, p. 103). Il a nié avoir parlé de suicide ou de la procédure de divorce (R. 18, p. 103). E _________ n’a pas été en mesure de confirmer intégralement les déclarations de X _________, car il n’a pas entendu les paroles de Y _________, mais seulement les réponses de son interlocutrice. Il a toutefois exposé que la conversation avait duré entre 5 et 10 minutes, que c’était plutôt Y _________ qui parlait et que X _________ « hochait de la tête et répondait par oui et non et lui disait qu’elle ne pouvait pas l’aider, qu’elle était désolée pour lui, qu’elle ne pouvait pas parler de cela et il ne pouvait pas l’appeler » (R. 10, p. 198). Lors de la conversation, il a vu qu’elle était stressée, et elle s’est sentie mal ensuite pendant des heures (R. 7 p. 197). Elle lui a expliqué que Y _________ se sentait mal par rapport à la situation, qu’il était en dépression, « au fond du bac » (R. 10
p. 198). Dans le contexte tendu des relations entre les parties et vu les éléments ci-dessus, la Cour de céans retiendra, comme pour le premier épisode, la version de X _________. Premièrement, les faits précédents, survenus le 4 septembre 2021, ont démonté que Y _________ n’hésite pas à aborder des sujets étrangers aux enfants lors de ses contacts avec son épouse, ce malgré l’interdiction qui lui en a été faite par la décision du 16 juillet 2021. En outre, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de première instance, le témoignage de E _________, qui n’apparaît pas dirigé, est éloquent et va dans le sens des dires de X _________. En effet, les hochements de tête, réponses laconiques, déclarations selon lesquelles elles ne pouvait l’aider, était désolée pour lui et ne pouvait parler « de cela », sont compatibles avec des propos adverses évoquant un mal-être, les pressions consécutives au divorce, voire l’idée de la mort. Il en va de même de l’attitude de X _________ durant et après la conversation, puisqu’elle est apparue stressée et mal à l’aise, ce qui n’aurait pas été le cas si la conversation avait concerné les enfants. A cela s’ajoute que les déclarations initiales de Y _________ ont été plutôt évasives, puisqu’il s’est contenté de dire que leur conversation avait concerné les enfants, sans plus de détail. Ce n’est qu’à l’occasion des débats de première instance, soit tardivement, qu’il a fait allusion à la prochaine prise en charge des enfants par lui. On saisit difficilement pour quelle raison il n’a pas apporté ces précisions lors de ses premières déclarations.
- 6 - Pour ces raisons, la Cour de céans retient que, le 21 septembre 2021 à 9h13, Y _________ a appelé X _________ au téléphone, durant environ 5 minutes. A cette occasion, il n’a pas parlé de leurs enfants, mais a évoqué la procédure de divorce et relaté qu’il se sentait mis sous pression et qu’il ressentait un mal-être, voire évoqué l’idée de la mort. 3.3 Le 11 octobre 2021 à 17h01, X _________ a reçu un appel émanant d’un numéro inconnu roumain. L’appel a duré 11 minutes. Selon elle, c’est bien Y _________ qui l’a appelé à cette occasion, pour lui parler non des enfants mais de la procédure de divorce. Y _________ a nié cet appel et affirmé qu’il ne savait pas comment obtenir un numéro roumain. Vu les incertitudes s’agissant de cet appel, en particulier en lien avec le fait qu’il a été émis depuis un numéro d’appel roumain, ce que personne n’a pu expliquer, et compte tenu du fait qu’il n’existe pas d’autre éléments en faveur de la version de X _________, si ce n’est la tenue le lendemain d’une audience en Angleterre (X _________, R. 9, p. 325), circonstance qui ne suffit pas à elle seule à conforter les faits dénoncés, la Cour de céans, tout comme le premier juge (jgt, ch. 1.2.1.4, pp. 31-32), ne retient pas cet épisode comme avéré à charge de Y _________. 3.4 Le 18 octobre 2021, à 15h10, Y _________ a appelé X _________ durant une minute. Selon elle, lors de cet appel, il lui a parlé de la procédure de divorce, en lien avec une séance qui s’était déroulée le 12 octobre précédent. Elle lui a alors dit qu’elle était d’accord de lui consacrer une vingtaine de minutes s’il organisait une visioconférence par « zoom », qui est finalement intervenue plus tard. Lors de l’appel téléphonique, elle était en effet en promenade avec sa maman (R. 19, p. 141). Aux débats, elle a précisé qu’ils avaient convenu avec Y _________ que, pour discuter de l’audience de divorce, ce dernier devait lui envoyer un lien pour une conversation vidéo car elle était en vacances avec ses parents. Cependant, Y _________ l’avait directement appelée, raison pour laquelle elle avait rapidement raccroché (R. 10, p. 325). Quant à Y _________, il a été évasif sur cet appel, relatant d’abord ne pas s’en souvenir (R. 8 p. 31), puis, mais de manière toute générale, que lors de leurs contacts téléphoniques, lui-même « parle toujours des enfants et elle (…) parle toujours d’autre chose » (R. 22, p. 104). Aux débats, il a répété que ce téléphone avait pour objet des questions d’organisation concernant les enfants, sans plus de détail (R. 6, p. 329). Des captures d’écran présentes au dossier, il ressort qu’effectivement, Y _________ a envoyé par messagerie à X _________ un lien « Join Zoom Meeting » le 18 octobre
- 7 - 2021, sans message antérieur le même jour (do. p. 146, verso). Ceci accrédite la première des versions de X _________, selon laquelle Y _________ l’avait jointe au préalable, après quoi ils avaient convenu d’une conversation ultérieure par « Zoom ». Partant, la Cour de céans retient comme avéré que, le 18 octobre 2021, Y _________ a appelé X _________ durant une minute pour parler de la procédure de divorce. Celle-ci lui a alors demandé de lui envoyer un lien pour une conversation vidéo, qui est intervenue peu après. 3.5 Le 23 janvier 2022, Y _________ s’est rendu au domicile de X _________ pour y ramener les enfants après l’exercice de son droit de visite. Selon X _________, il aurait alors prétexté vouloir lui montrer une vidéo des enfants au ski pour entrer dans sa maison, alors qu’elle lui demandait de quitter les lieux (R. 20, p. 141). Elle a précisé à ce sujet que Y _________ était « absolument rentré dans la maison », qu’il n’était « pas resté sur le seuil, moitié à l’intérieur et moitié à l’extérieur » et qu’elle lui avait demandé de sortir « 5 fois » (ibidem). Quant à lui, Y _________ a admis qu’il avait, à la demande de X _________, « monté les 5 escaliers qui séparent la chaussée de la porte d’entrée pour lui montrer la vidéo » (R. 23, p. 104). Tout en réfutant être entré dans le domicile (R. 24, p. 105), il est demeuré évasif sur l’endroit précis où il s’était alors trouvé pour lui montrer ces vidéos, y compris lors des débats de première instance (R. 7 et 8, p. 330). Aux débats d’appel, il a soutenu qu’il se trouvait sur les marches de l’escalier extérieur menant à l’entrée de l’habitation (R. 7). Comme le relève le jugement querellé, on ne voit pas pour quelle raison, si les faits ne s’étaient pas déroulés comme elle le décrit mais selon la version édulcorée et lacunaire de l’appelant, X _________ aurait pris la peine, le lendemain des faits, d’écrire un courrier à l’intéressé, résumant les faits, qualifiant son attitude d’inacceptable et déplorant l’image donnée aux enfants, présent lors des faits (do. p. 97). Ce courriel, rapproché à la description des faits détaillée livrée par l’intéressée, emporte la conviction du tribunal de céans, face aux dénégations peu claires et inconsistantes de Y _________. Ainsi, la Cour de céans retient que le jour en question, Y _________ est effectivement entré dans les lieux de l’habitation de X _________, franchissant la porte d’entrée, malgré les demandes répétées de la maîtresse des lieux lui demandant de partir. 3.6 Le 4 février 2022, Y _________, qui avait pris en charge les enfants, s’est rendu en voiture chez X _________ en leur compagnie pour récupérer un sac contenant leurs affaires, qui avait été laissé à l’extérieur de la maison par leur mère. Les enfants ont vu
- 8 - leurs luges qui se trouvaient dans une remise attenante à l’habitation, à deux mètres de l’endroit où le sac se trouvait, et ils ont souhaité emporter les luges. Y _________ a dès lors pris les luges dans le couvert et les a placées dans sa voiture, déposant pour l’occasion le violoncelle d’un des deux enfants, en raison du manque de place dans la voiture. Selon lui, pour prendre les luges, il n’a pas eu besoin de pénétrer dans la remise, qui a deux côtés ouverts et deux fermés, dès lors que les luges se trouvaient « à côté de la porte » (R. 29, p. 106). Aux débats de première instance, il a été plus clair en déclarant que les luges « étaient toutes les deux sous l’abri couvert ouvert » (R. 10, p. 330). Selon X _________, le couvert en question, qui n’est pas fermé, comporte trois parois (R. 22, p. 142). Y _________ a restitué les luges 48 heures plus tard (R. 35 p. 144). Les faits ci-dessus sont reconnus par les parties, sous réserve de détails sans importance. Notamment, savoir si le couvert était fermé sur deux ou trois côté ne change rien à la qualification des faits, étant entendu qu’il n’était de toute façon pas fermé à clé. Les circonstances particulières de la prise en charge des luges sur demande des enfants ont été rapportées par Y _________, sans que X _________ ne les conteste. Pour ces faits, le tribunal a retenu l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP), considérant que le prévenu avait pénétré, le 4 février 2022, à tout le moins avec le bras dans une remise ouverte située au domicile de X _________ – dans laquelle il n’était pas autorisé à entrer – pour y récupérer « au moins une luge » (jgt, ch. 2.2.2, p. 39). Le tribunal a en revanche acquitté le prévenu des chefs d’accusation de vol d’importance mineure et de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 172ter al. 1 CP), estimant que le prévenu n’avait pas de dessein d’appropriation des luges et qu’il n’était pas établi qu’il soit rentré par effraction dans la cave de la maison, comme le prétendait X _________. 4.
Les faits exposés ci-avant ont fait l’objet de plaintes pénales déposées en temps utile par X _________. 5. 5.1
Contre le jugement du 7 février 2023, qui a fait l’objet d’une notification orale le même jour et dont le dispositif écrit a été remis séance tenante aux parties (cf. do. p. 335), Y _________ a déposé une annonce d’appel le 15 février 2023. Le jugement motivé a été adressé pour notification aux parties le 28 février 2023. Le 10 mars 2023, Y _________ a derechef annoncé son intention d’appeler et, le 21 mars 2023, il a déposé une déclaration d’appel, indiquant contester le jugement sur la question de sa culpabilité,
- 9 - en rapport avec les appels téléphoniques des 4 septembre et 18 octobre 2021 et sur les épisodes des 23 janvier 2022 et 4 février 2022, ainsi que s’agissant des frais et indemnités arrêtés dans le jugement. Il a sollicité que la procédure d’appel se déroule par écrit et a déposé un lot de pièces. La déclaration d’appel a été notifiée au Ministère public et à X _________ par envoi du 23 mars 2023. 5.2 Par écriture du 5 avril 2023, X _________ s’est opposée à une procédure écrite et a formé appel joint, concluant principalement au constat de l’irrecevabilité de l’appel de Y _________ et, subsidiairement, à la condamnation de ce dernier pour insoumission à une décision de l’autorité, en lien avec les évènements des 21 septembre et 11 octobre 2021, les frais et une indemnité de dépens étant mis à sa charge. 5.3
Par ordonnance du 17 avril 2023, la direction de la procédure a constaté que la procédure d’appel ne pouvait être menée par écrit et a déclaré l’appel principal recevable (do. p. 496). Le 25 avril 2023, Y _________ a contesté la recevabilité de l’appel joint. Par ordonnance du 28 avril 2023, la direction de la procédure a constaté que l’appel joint était recevable (do. p. 501). 5.4
Le 3 décembre 2024, le représentant du Ministère public a annoncé qu’il ne comparaîtrait pas aux débats et a déposé des conclusions écrites tendant au rejet des deux appels et à la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais et dépens (do. p. 677). A l’occasion des débats de seconde instance tenus le 10 décembre 2024, les parties appelantes ont comparu personnellement, assistées de leur mandataire respectif Mes Jean-Valéry Gilliéron et Josef Alkatout. L’appelant principal a confirmé les conclusions de son appel tendant à son acquittement et au rejet de l’appel joint, sous suite de frais et dépens. L’appelante par voie de jonction a déposé les conclusions écrites suivantes :
1. L’appel déposé par Y _________ à l’encontre du jugement du 7 février 2023 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. L’appel joint de X _________ est admis.
- 10 -
3. En conséquence, Y _________, reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) en lien avec les événements des 21 septembre 2021 et du 11 octobre 2021, est condamné à la peine que de droit.
4. Le dispositif du jugement du 7 février 2023 est confirmé pour le surplus.
5. Une équitable indemnité, allouée à X _________ à titre de dépens pour la procédure d’appel, par CH Josef Alkatout 2740.05 selon décompte LTar déposé, est mise à la charge de Y _________.
6. Tous les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de Y _________. Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un procès- verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 6.1 L’appel et l’appel joint sont tous deux recevables. Sur ces questions, il peut être renvoyé aux ordonnances motivées rendues par la direction de la procédure les 17 et 28 avril 2023 (supra, ch. 5.3).
E. 6.2 Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
E. 6.3 Le prévenu conclut en substance à son acquittement des infractions retenues par le premier juge, à savoir l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) pour les épisodes des 4 septembre et 18 octobre 2021, et la violation de domicile (art. 186 CP), pour les événements des 23 janvier et 4 février 2022. L’appelante par voie de jonction, de son côté, conteste le jugement de première instance en ce qu’il libère le prévenu du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité pour les téléphones intervenus les 21 septembre et 11 octobre 2021. L’acquittement du prévenu pour les chefs d’accusation de vol d’importance mineure et de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 172ter al. 1 CP ; cf. supra, ch. 3.6) n’est quant à lui pas remis en cause, si bien que ce point du jugement (ch. 1 du dispositif) est entrée en force et n’a pas à être revu (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2).
E. 7.1 S’agissant de l’appel téléphonique du 4 septembre 2021 (supra, ch. 3.1), l’appelant Y _________ soutient, comme il l’a fait durant la procédure préliminaire et de
- 11 - jugement de première instance, que la conversation qu’il a entretenue avec X _________, qui portait sur plusieurs sujets, était cordiale, que X _________ avait elle- même abordé certains thèmes et qu’ils avaient en réalité discuté à bâtons rompus, y compris de questions liées au divorce. Il estime dès lors qu’il n’a pas transgressé l’interdiction de contact décidée par ordonnance du 16 juillet 2021 et qu’il doit être libéré du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité.
E. 7.2 Les conditions de réalisation de l’infraction de l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité) ont été examinées de manière approfondie par le premier juge. Sur ce point, il peut donc être renvoyé intégralement aux considérations claires et exhaustives développée dans le jugement querellé (ch. 2.1.1, p. 35).
E. 7.3 Il a été retenu en fait que, le 4 septembre 2021, Y _________ a contacté X _________ en Ecosse, après avoir obtenu l’accord de cette dernière de le faire si les enfants voulaient lui parler ou s’il y avait une question importante les concernant. Lors de cette conversation, toutefois, Y _________ a longuement parlé à X _________ d’autres sujets, liés notamment à leur divorce ou à la chasse. X _________ lui a dit qu’elle ne voulait pas parler de cela et a continuellement demandé à pouvoir parler aux enfants, en vain dans un premier temps. Ce n’est qu’au bout d’environ 30 minutes que Y _________ lui a finalement passé les enfants. En abordant avec son (ex-)épouse, longuement et contre sa volonté clairement émise, des sujets non liés aux enfants, l’appelant a violé l’interdiction de contact qui lui avait été signifiée par le Tribunal de l’Entremont le 16 juillet 2021, qu’il avait par ailleurs parfaitement comprise. Ce faisant, il s’est rendu coupable de l’infraction définie à l’art. 292 CP. Sur ce point, l’appel est rejeté.
E. 8.1 S’agissant de l’appel survenu le 21 septembre 2021 (supra, ch. 3.2), le premier juge n’a pas retenu cet épisode à charge du prévenu, estimant que le témoin E _________ n’avait pu être catégorique sur les propos tenus par Y _________, qu’il n’avait pas entendus, et que les reproches adressés au prévenu quant au contenu de la conversation en cause ne reposaient que sur les dires de la plaignante (jgt, ch. 1.2.1.3, pp. 30-31).
- 12 - L’appelante par voie de jonction conteste cette appréciation et soutient que le tribunal aurait dû, comme pour le premier cas, retenir que le prévenu avait tenu les propos qu’elle lui impute.
E. 8.2 Contrairement au premier, juge, le Tribunal de céans retient, pour les raisons évoquées ci-avant (supra, ch. 3.3), qu’à l’occasion de la conversation tenue le 21 septembre 2021, qu’il a initiée, Y _________ n’a, durant environ 5 minutes, pas parlé de questions liées aux enfants, mais évoqué la procédure de divorce et relaté qu’il se sentait mis sous pression et qu’il ressentait un mal-être, voire évoqué l’idée de la mort. Partant, il s’est également rendu coupable, pour cet épisode, d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP. L’appel joint doit donc être admis sous cet angle.
E. 9 Dans ses conclusions, l’appelante par voie de jonction sollicite que Y _________ soit également condamné pour l’appel téléphonique survenu le 11 octobre 2021 (supra, ch. 3.3). Dès lors que, toutefois, la Cour de céans, tout comme le premier juge, ne retient pas que Y _________ est l’auteur de cet appel, vu les incertitudes liées notamment au fait que celui-ci provient d’un numéro roumain, et étant donné en outre qu’aucun autre élément ne vient accréditer la version de X _________, l’appel doit être rejeté sur ce point.
E. 10 L’appelant principal sollicite également d’être libéré de toute charge concernant l’appel téléphonique du 18 octobre 2021, d’une durée d’une minute. Aux débats, il a notamment relevé que X _________ était d’accord avec un contact puisqu’une conférence téléphonique était finalement intervenue par la suite. Comme mentionné supra (ch. 3.4), la Cour de céans retient que, le 18 octobre 2021, Y _________ a appelé X _________ pour lui parler de la procédure de divorce. Dès lors qu’elle était occupée, elle lui a demandé de lui envoyer un lien pour une conférence téléphonique, qui est intervenue peu après. Dans la mesure où X _________ a finalement adhéré à la proposition de Y _________ de parler de la procédure de divorce, en lui demandant d’agencer une conférence ultérieure, et que l’appel a dû se limiter à cette question puisqu’il a duré une minute, on ne voit pas que les conditions de l’infraction de l’art. 292 CP soient réunies. L’accord de X _________ a en effet couvert l’interdiction de contact résultant de l’ordonnance du 16 juillet 2021. Dans ces conditions, l’appel principal s’avère bien fondé et l’appelant principal doit se voir libérer de l’infraction considérée pour cet événement.
- 13 -
E. 11 L’appelant principal soutient toujours qu’il n’est pas entré dans le domicile de X _________ le 23 janvier 2022 et il demande en conséquence à être acquitté de l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP). S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction considérée, la Cour de céans renvoie à l’exposé complet figurant dans le jugement de première instance (ch. 2.2.1). Puisque les dénégations de l’appelant principal sont écartées et qu’il est retenu que ce dernier est bel et bien entré dans les lieux de l’habitation de X _________, franchissant la porte d’entrée, malgré qu’elle lui ait demandé à plusieurs reprises de quitter les lieux (supra, ch. 3.5), l’infraction a bien été consommée et l’appel doit être rejeté.
E. 12.1 Dans un dernier moyen, l’appelant principal conteste s’être rendu coupable de violation de domicile pour avoir saisi avec le bras deux luges qui se trouvaient sous un abri couvert, qui n’était pas fermé. Il relève qu’il n’a fait que suivre les vœux de ses enfants qui voulaient profiter des luges, lesquelles se trouvaient à proximité du sac contenant leurs affaires. Dans ces circonstances, s’il a bien saisi du bras les luges qui se trouvaient sous le couvert attenant à la maison, il n’avait aucune intention d’attenter au droit d’usage de X _________.
E. 12.2.1 Les conditions de réalisation de l’infraction de l’art. 186 CP, réprimant la violation de domicile, ont été développées exhaustivement dans le jugement entrepris (ch. 2.2.1), auquel il est renvoyé. Il est toutefois rappelé que la notion de domicile s’étend aux dépendances d’un bâtiment principal, ainsi qu’à tout local fixé au sol dont une personne peut disposer librement sans être troublée dans sa possession (ATF 108 IV 33, consid. 5a) et que l’infraction est consommée lorsque l’auteur franchit, ne serait-ce qu’avec une partie de son corps, le seule de la porte, passe par la fenêtre ou enjambe une clôture (STOUDMANN in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 31 ss ad art. 186 CP). Par ailleurs, l’infraction n’est punissable que si elle est commise intentionnellement. L’intention porte sur la conscience de pénétrer ou de demeurer contre la volonté de l’ayant droit (ATF 90 IV 74 consid. 3). Le dol éventuel est suffisant (ATF 108 IV 33 consid. 5c). Cette intention suffit quel que soit le but ou le mobile de l’auteur (STOUDMANN, op. cit. n. 45 ad art. 186 CP).
E. 12.2.2 Dès lors que l’appelant principal prétend qu’il n’entendait pas commettre de méfait en s’emparant des luges demandées par ses enfants, il y a lieu en outre d’examiner les conditions de l’erreur de droit au sens de l’art. 21 CP.
- 14 - Selon cette disposition, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L’erreur sur l’illicéité vise le cas où l’auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l’infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3). La réglementation relative à l’erreur sur l’illicéité repose sur l’idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Pour exclure l’erreur de droit, il suffit que l’auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu’il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; 104 IV 217 consid. 2). La possibilité théorique d’apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l’application de l’art. 21 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant c’est de savoir si l’erreur de l’auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir pouvait être mis au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité. Une raison de se croire en droit d’agir est suffisante lorsqu’aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a). Le caractère évitable de l’erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l’auteur, telles que son degré de socialisation ou d’intégration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 consid. 2.1 et les réf. cit.).
E. 12.3 En l’espèce, l’appelant, qui ne le conteste du reste plus vraiment, a bel et bien réalisé les conditions objectives de l’infraction de violation de domicile, en pénétrant avec son bras dans le couvert attenant à la maison de son (ex-)femme pour prendre deux luges qui s’y trouvaient. Le local en question, attenant au bâtiment et fermé sur deux ou trois côtés, constituait une extension du domicile de la plaignante et le fait d’y introduire un bras suffisait à concrétiser un trouble à la sphère privée caractéristique de l’infraction considérée. Par ailleurs, vu la configuration des lieux décrite par les parties, le caractère privatif du couvert sous lequel se trouvaient les luges était suffisamment reconnaissable par l’appelant au titre de partie du domicile de la plaignante, auquel il n’avait pas accès. On ne saurait pour autant déduire de ce qui précède que l’appelant ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce, se sentir légitimé à saisir les luges en question sous le couvert contigu à la maison. Il faut rappeler en premier lieu qu’il n’est pas en soi reproché à l’appelant d’avoir pris possession des luges, puisqu’il a – à juste titre, faute de dessein
- 15 - d’appropriation – été acquitté de l’infraction de vol pour lequel il était également poursuivi à la suite de la plainte déposée par X _________. De ce point de vue, il lui était donc loisible de s’en emparer. Ces objets se trouvaient dans un abri ouvert, attenant à un bâtiment qui était non seulement dévolu au domicile de son (ex-) épouse, mais qui se trouvait être aussi celui de leurs enfants communs, puisque ceux-ci étaient sous la garde de leur mère. Lorsque, s’étant déplacé avec les enfants à leur domicile pour prendre en charge leurs affaires préparées par leur mère, le prévenu a accédé à leur souhait de prendre les luges pour leur permettre de les utiliser – déchargeant au passage un violoncelle de sa voiture faute de place – il pouvait légitimement partir de l’idée que la demande des enfants – lesquels occupaient les lieux tout autant que leur mère – l’autorisait à passer son bras dans la remise, qui était toute proche du lieu où les affaires des enfants avaient été déposées. Il en résulte que, dans ces circonstances particulières, l’élément subjectif de l’infraction n’a pas été réalisé, la demande des enfants de pouvoir disposer de leurs luges incluant leur accord implicite à l’accès du local où celles-ci étaient entreposées, ceci malgré les éventuelles objections reconnaissables de la plaignante. Au demeurant, le consentement de la mère des enfants pouvait même être présumé pour récupérer ces objets qui servaient en première lieu aux loisirs des enfants. A tout le moins, le prévenu peut se prévaloir d’une erreur de droit à cet égard, tant il est manifeste qu’il pouvait se croire en mesure d’agir dans les circonstances de l’espèce, aucun reproche particulier ne pouvant lui être adressé pour le surplus. En particulier, on ne saurait le blâmer de n’avoir pas contacté par téléphone, ou tenté de le faire, la mère des enfants lors des faits, dès lors que celle-ci avait déjà déposé plusieurs plaintes à son encontre en raison de contacts antérieurs. Au vu de ce qui précède, le moyen de l’appelant principal visant à sa libération du chef de prévention de violation de domicile s’avère bien fondé et doit être admis.
E. 13.1 L’appelant principal ne s’en prend pas spécifiquement à la mesure de la peine décidée par le premier juge ; il demande uniquement à être intégralement acquitté de toutes les charges retenues à son encontre. S’agissant du degré de sa culpabilité, il peut dès lors être renvoyé aux considérants ressortant du jugement entrepris à ce sujet (ch. 3.2.1), étant précisé que sa libération d’un des chefs d’inculpation de violation de domicile a un effet neutre sur cet aspect, étant donné, en sens contraire, sa condamnation à une infraction supplémentaire du chef de l’art. 292 CP.
E. 13.2 L’appelant a été sanctionné en première instance par une peine pécuniaire de 10 jours-amende en raison des deux violations de domicile qui lui étaient reprochées.
- 16 - Du fait de l’abandon de l’un de ces deux chefs, la circonstance aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP) n’intervient plus dans la sanction à définir. Il y a dès lors lieu de modérer la peine pécuniaire et de la fixer, en considération de la culpabilité moyenne du prévenu, à sept jours-amende, étant précisé que le complexe de fait retenu au final, soit l’intrusion du 23 janvier 2022, est le plus important, celui concernant l’appréhension de deux luges dans une annexe étant anecdotique. L’augmentation du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l’appelant depuis le jugement de première instance ne contrevient pas à l’interdiction de la reformatio in pejus (CALAME, in Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale, Bâle 2019, n. 9 ad art. 391 CPP). Il y a lieu dès lors de calculer à nouveau le montant du jour amende, puisque l’appelant était sans emploi lors du premier jugement alors qu’il dispose actuellement, selon ses déclarations aux débats et les pièces qu’il a déposées, d’un emploi rémunéré. L’appelant travaille en qualité de « project manager » et réalise un revenu de 40'000 £ par an, ce qui représente environ 3330 £ par mois. Il supporte des charges mensuelles estimées à 1640 £ et 500 fr. (loyer : 1250 £ ; assurance-maladie : 190 £ ; frais de transport [estimation] : 200 £ ; contribution alimentaire : 500 fr.). Au taux de change actuel de la livre sterling par rapport au franc suisse (1,13), son revenu s’élève à 3763 fr. et ses charges à 2353 fr., dégageant ainsi un solde de 1410 francs. Il faut encore déduire de ce montant le minimum vital de l’appelant, qui a été arrêté à 637 fr. 50 dans l’arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 18 juillet 2024 (appel contre un jugement de première instance fixant par mesures provisionnelles des contributions d’entretien en faveur des enfants), versé en cause par l’appelant (cf. do. pp. 539 ss, spéc. pp. 557 et 574). En définitive, le revenu disponible de l’appelant s’élève à 772 fr. 50 (1410 – 637,5), de sorte que le montant du jour-amende sera, comme en première instance, arrêté au montant minimal de 30 fr. défini par l’art. 34 al. 2, 1ère phrase, CP, légèrement supérieur au montant disponible journalier (25 fr. 75 = 772 fr. 50/12). Il ne se justifie pas de faire usage de la réduction exceptionnelle prévue par la deuxième phrase de cette même disposition. Partant, la violation de domicile retenue sera sanctionnée d’une peine pécuniaire de sept jours-amende à 30 fr. le jour.
E. 13.3 S’agissant des infractions d’insoumission à une décision de l’autorité, la prise en compte d’une infraction supplémentaire (téléphone du 21 septembre 2021 ; supra, ch. 8.2) est contrebalancée avec la libération de l’appelant pour l’un des autres
- 17 - complexes de fait retenu dans le jugement de première instance (téléphone du
E. 18 octobre 2021 ; supra, ch. 10). Ces modifications n’affectent en définitive pas le degré de culpabilité de l’appelant, de sorte que la peine d’amende de 500 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, doit être confirmée. 14. Ni l’octroi du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, ni le rejet des prétentions civiles de la partie plaignante ne sont disputés en appel. Partant, ces points du jugement de première instance sont confirmés, par renvoi de motifs. 15. 15.1 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), ce qui comprend également les indemnités allouées pour les dépens. Tel est bien le cas en l’occurrence, puisque le complexe de faits relatif à l’appel téléphonique du 21 septembre 2021, qui n’avait pas été retenu à charge du prévenu en première instance, lui est imputé en procédure d’appel (supra, ch. 8.2) et qu’à l’inverse, le prévenu est libéré de l’un des appels téléphoniques qui lui était reproché et de l’un des chefs de violation de domicile retenu à son encontre par le tribunal de district (supra, ch. 10 et 12.3). 15.2 Le premier juge a arrêté le montant des frais de procédure à 2592 fr., comprenant 1392 fr. rattachés à la procédure devant le Ministère public et 1200 fr. d’émolument forfaitaire de justice (jgt, ch. 6.2.1, p. 52). Ce montant n’est pas contesté dans sa quotité et doit donc être confirmé. Dans le jugement querellé, les frais ont été répartis à raison d’une moitié à charge du prévenu, lequel avait été condamné pour quatre infractions sur les huit qui lui étaient reprochées (jgt, ch. 6.2.2, p. 52). Dès lors que, finalement, l’appelant est libéré d’une infraction supplémentaire en appel, il convient de répartir les frais de procédure de première instance à raison de 3/8èmes (972 fr.) à charge de celui-ci, le solde (1620 fr.) étant laissé à charge de l’Etat du Valais. 15.3 De même, l’indemnité 5159 fr. 50 allouée en vertu de l’art. 433 al. 1 let. a CPP à la partie plaignante pour couvrir la moitié de ses frais de défense privée doit être modérée à 3869 fr. 60 ([5159,5 x 2] x 3/8èmes). 15.4 Le premier juge a refusé d’allouer au prévenu une indemnité de dépens en vertu de l’art. 429 al. 2 let. a CPP, au double motif qu’aucun des actes de la procédure n’était lié uniquement à des infractions pour lesquelles il avait été libéré, et que l’appelant n’avait de toute manière pas satisfait aux exigences de motivation de cette indemnité.
- 18 - L’appelant ne soulève aucun moyen spécifique à l’encontre de ce raisonnement, qui doit donc être confirmé. 16. 16.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). L’appel de Y _________ est partiellement admis, de même que l’appel joint de X _________, qui est admis pour l’une des infractions supplémentaires qu’elle dénonçait, mais rejeté pour l’autre. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d’appel, arrêtés à 800 fr. (art. 22 let. f LTar), à charge de Y _________ et de X _________ par moitié chacun. 16.2 L’appelante par voie de jonction obtient gain de cause en procédure d’appel pour l’une des deux infractions qu’elle voulait voir imputer en sus à Y _________. Elle a dès lors droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires en procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP), réduite de moitié. Son conseil a déposé aux débats une liste d’opérations aboutissant à une indemnité de 2740 francs. Au vu de l’activité du conseil de l’appelante par voie de jonction, telle qu’elle ressort du dossier et des débats en appel, le montant de 2740 fr. réclamé, qui correspond à quelque neuf heures de travail au tarif horaire de 260 fr., plus TVA et débours, est admissible. Par conséquent, l’appelant principal versera à la partie plaignante le montant de 1370 fr., TVA et débours compris, au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. 16.3 L’appelant principal se voit libéré de deux des quatre infractions pour lesquelles il sollicitait son acquittement, mais il est condamné pour une autre infraction pour laquelle il avait initialement été acquitté. En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, il a dès lors droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, réduite de trois-quarts. L’activité principale de son conseil – qui a cessé de le représenter après les débats – a consisté à rédiger l’annonce et la déclaration d’appel, à prendre connaissance de l’appel joint de la plaignante, à rédiger un courrier visant à l’irrecevabilité de l’appel joint et à préparer et participer aux débats en appel, qui
- 19 - ont duré 1 heure et 40 minutes. Une indemnité complète peut être évaluée à 3000 fr., de sorte que l’Etat du Valais lui versera au final le montant de 750 fr. (3000 / 4) à titre d’indemnité en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP
Dispositiv
- Acquitte Y _________ des accusations de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP) en lien avec le chiffre 3 de l’acte d’accusation du 17 octobre
- sont partiellement admis. En conséquence, il est statué :
- Y _________, reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 7 (sept) jours amende à 30 fr. l’unité, avec sursis pendant deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
- Y _________ est averti que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
- Y _________, reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), est condamné à une amende de 500 fr, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours. Cette dernière sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).
- Les prétentions civiles de X _________ prises à titre de réparation du dommage et de réparation du tort moral sont rejetées.
- Les frais de la procédure de première instance, par 2592 fr. (Ministère public : 1392 fr. ; Tribunal de district : 1200 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 972 fr., le solde étant laissé à charge de l’Etat du Valais. - 20 -
- Les frais de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de 400 fr. et à charge de X _________ à hauteur de 400 francs.
- Y _________ versera à X _________ une indemnité partielle de 5239 fr. 60 (première instance : 3869 fr. 60 ; appel : 1370 fr.) au titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP), le solde demeurant à la charge de la partie plaignante.
- L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 750 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Sion, le 11 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 23 32
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Christophe Pralong, juge unique ; Laura Jost, greffière
en la cause Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, représenté par Camille Vaudan, procureur à Saint-Maurice, et X _________, partie plaignante et appelante par voie de jonction, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny contre
Y _________, prévenu appelant principal
(Dommages à la propriété d’importance mineure ; vol d’importance mineure ; violation de domicile ; insoumission à une décision de l’autorité) appel contre le jugement rendu le 7 février 2023 par le Juge du district de l’Entremont [ENT P1 22 11]
- 2 -
Faits
1. Par jugement rendu le 7 février 2023, le Juge du district de l’Entremont a acquitté Y _________ des accusations de dommages à la propriété d’importance mineure et de vol d’importance mineure en lien avec le chiffre 3 de l’action d’accusation (ch. 1), l’a condamné, pour violation de domicile (art. 186 CP) à une peine pécuniaire de 10 jours- amende au montant de 30 fr. chacun, avec sursis durant deux ans (ch. 2), l’a condamné, pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours (ch. 3), a rejeté les prétentions civiles de la plaignante X _________ (ch. 4) et a mis les frais de la cause, par 2592 fr., à charge de Y _________ à concurrence de la moitié, le solde étant laissée à charge de l’Etat du Valais (ch. 6). Ce jugement, contre lequel le prévenu a formé appel et la plaignante appel joint (cf. infra, ch. 5.1 et 5.2), repose sur l’état de fait suivant, qui sera discuté uniquement dans la mesure où les parties le contestent. 2. 2.1 Y _________ et X _________, tous deux de nationalité britannique, ont été mariés et sont les parents de deux enfants mineurs, A _________ (née en 2012) et B _________ (né en 2014). Ils ont divorcé en 2020 et des procédures judiciaires sont pendantes entre eux tant en Grande-Bretagne qu’en Suisse pour régler les effets de leur divorce (do. p. 7). Leurs relations sont tendues, voire conflictuelles. 2.2 Par décision rendue le 16 juillet 2021, le Juge du district de l’Entremont a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, dont le chiffre 2 a la teneur suivante : Il est fait interdiction à Y _________ d’entrer en contact avec X _________ par des moyens de communication électronique, que ce soit par écrit ou par oral, sauf si ces contacts concernent la prise en charge des enfants A _________ et B _________. Cas échéant, les contacts auront lieu exclusivement par courriel (e-mail). L’interdiction de contact était assortie de la commination de l’art. 292 CP. Dans cette procédure, Y _________ était assisté de Me Josef Alkatout, avocat à Genève, à qui la décision a été notifiée. Par ailleurs, lors de la séance tenue dans ce
- 3 - cadre devant le Juge de l’Entremont, un interprète était présent (Y _________, R. 10 p. 100). 2.3 Y _________ soutient qu’il n’a pas – ou pas bien – compris la décision d’interdiction susmentionnée, dès lors qu’il ne parle ni ne lit le français et que son avocat ne lui aurait pas expliqué la teneur de l’interdiction. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes. Il est en effet difficilement imaginable que l’avocat de l’intéressé n’ait pas expliqué à son client la teneur de la décision le concernant, ce qui constituerait une violation de ses obligations professionnelles. Au surplus, le prévenu a utilisé « Google translate » pour traduire les termes de la décision (R. 10 p. 100), de sorte qu’il a bien dû en comprendre la teneur. En tout état de cause, il a au final admis qu’il « étai(t) convaincu d’avoir le droit de l’appeler (X _________, ndr), pour les enfants » (ibidem). C’est donc bien qu’il avait compris que tout contact autre que ceux liés aux enfants était prohibé. S’agissant du mode de contact (téléphone ou courriel), X _________, pour des raisons pratiques, a admis, lors des débats de première instance, qu’elle avait autorisé le prévenu à la contacter par téléphone pour régler les questions en lien avec la prise en charge des enfants et afin d’échanger par téléphone avec les enfants eux-mêmes, nonobstant l’interdiction prononcée par le tribunal. 3. 3.1 Le 4 septembre 2021, X _________ se trouvait en villégiature en Ecosse, dans la résidence d’une connaissance, C _________. Les enfants étaient auprès de leur père à D _________. Selon X _________, elle aurait reçu un message de sa mère et de Y _________, l’informant que les enfants voulaient lui parler. Sollicitée sur ce point par Y _________, elle a alors indiqué à ce dernier que si les enfants voulaient lui parler, il lui était possible de l’appeler. Y _________ a ainsi appelé sur le téléphone fixe de C _________. Plutôt que de lui passer les enfants, Y _________ a abordé, lors d’une longue conversation, de nombreux sujets liés à la tournure de leur divorce ou à des questions de chasse, ce malgré les demandes répétées de X _________ de pouvoir parler aux enfants. Ce n’est qu’au terme de cette longue conversation sur différents sujets non liés aux enfants que X _________ a finalement pu parler à ces derniers. Y _________ a admis avoir appelé X _________ en Ecosse, mais à sa demande (R. 13
p. 101). Il ressort toutefois des échanges de message « Whatsapp » au dossier que, d’une part, Y _________ était parfaitement au fait qu’il n’était pas autorisé à contacter X _________ autrement que par courriel (Y _________ : « I will reply by email as I don’t think I can send you a message through other channels ») et, d’autre part, que
- 4 - X _________ l’avait alors autorisé à l’appeler si les enfants voulaient lui parler (X _________ : « If the children are with you and want to contact me then you can always call. You are also allowed to contact me regarding urgent matters for the children »; do.
p. 146, verso). Le cadre des échanges était dès lors parfaitement défini : Y _________ pouvait appeler X _________ en Ecosse, pour autant que les enfants veuillent lui parler ou qu’il y ait une question urgente à régler les concernant. Y _________ soutient en outre que la conversation qu’il a menée à cette occasion avec son épouse était tout à fait cordiale, qu’ils avaient librement discuté de choses et d’autres
– admettant avoir parlé de chasse et de questions liées au divorce – et que c’était même X _________ qui avait abordé certains sujets. Cette version des faits, que l’on ne peut qualifier autrement que d’angélique, ne saurait être retenue. D’une part, les relations entre les parties étaient – et sont toujours – tendues, preuve en est la présence de la présente procédure et de celle, antérieure, ayant mené à l’interdiction de contact du 16 juillet 2021. On conçoit difficilement dans ces conditions que X _________ ait accepté de discuter à bâtons rompus avec Y _________ de sujets divers et variés, alors qu’elle entendait parler à ses enfants. D’autre part, la restranscription de messages ci-avant est tout à fait claire sur les intentions de X _________, qui pensait que les enfants voulaient lui parler, seule raison pour laquelle elle avait accepté l’appel de son mari. Dans ces conditions, la version des faits de Y _________ n’est pas crédible et c’est celle de X _________ qui doit prévaloir et à laquelle la Cour de céans se référera. Partant, il est retenu en fait que, le 4 septembre 2021, Y _________ a contacté X _________ en Ecosse, après avoir obtenu l’accord de cette dernière de le faire si les enfants voulaient lui parler ou s’il y avait une question importante les concernant. Lors de cette conversation, toutefois, Y _________ a, longuement, abordé d’autres sujets non liés aux enfants, tels que la chasse ou la tournure de leur divorce. Ceci contre la volonté de X _________, qui l’a manifesté en demandant continuellement à Y _________ de pouvoir parler aux enfants, en vain dans un premier temps. Ce n’est qu’à la fin de cette longue conversation non désirée, estimée à 30 minutes, que Y _________ lui a finalement passé les enfants au téléphone (X _________, R. 14 p. 139 ; R. 7 pp. 324- 325). 3.2 Le 21 septembre 2021 à 9h13, Y _________ a appelé X _________ au téléphone, durant environ 5 minutes, alors qu’elle se trouvait en voiture, en compagnie de son ami E _________.
- 5 - Selon X _________, Y _________ n’a pas du tout parlé des enfants durant cette conversation, mais uniquement des pressions subies par lui en raison de la procédure de divorce, précisant qu’il avait déclaré se sentir proche de la mort (R. 16 p. 140). Selon Y _________, la conversation avait uniquement concerné les enfants, en relation avec l’organisation de la prochaine visite des enfants chez lui (R. 5 p. 30 ; R. 17, p. 103). Il a nié avoir parlé de suicide ou de la procédure de divorce (R. 18, p. 103). E _________ n’a pas été en mesure de confirmer intégralement les déclarations de X _________, car il n’a pas entendu les paroles de Y _________, mais seulement les réponses de son interlocutrice. Il a toutefois exposé que la conversation avait duré entre 5 et 10 minutes, que c’était plutôt Y _________ qui parlait et que X _________ « hochait de la tête et répondait par oui et non et lui disait qu’elle ne pouvait pas l’aider, qu’elle était désolée pour lui, qu’elle ne pouvait pas parler de cela et il ne pouvait pas l’appeler » (R. 10, p. 198). Lors de la conversation, il a vu qu’elle était stressée, et elle s’est sentie mal ensuite pendant des heures (R. 7 p. 197). Elle lui a expliqué que Y _________ se sentait mal par rapport à la situation, qu’il était en dépression, « au fond du bac » (R. 10
p. 198). Dans le contexte tendu des relations entre les parties et vu les éléments ci-dessus, la Cour de céans retiendra, comme pour le premier épisode, la version de X _________. Premièrement, les faits précédents, survenus le 4 septembre 2021, ont démonté que Y _________ n’hésite pas à aborder des sujets étrangers aux enfants lors de ses contacts avec son épouse, ce malgré l’interdiction qui lui en a été faite par la décision du 16 juillet 2021. En outre, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de première instance, le témoignage de E _________, qui n’apparaît pas dirigé, est éloquent et va dans le sens des dires de X _________. En effet, les hochements de tête, réponses laconiques, déclarations selon lesquelles elles ne pouvait l’aider, était désolée pour lui et ne pouvait parler « de cela », sont compatibles avec des propos adverses évoquant un mal-être, les pressions consécutives au divorce, voire l’idée de la mort. Il en va de même de l’attitude de X _________ durant et après la conversation, puisqu’elle est apparue stressée et mal à l’aise, ce qui n’aurait pas été le cas si la conversation avait concerné les enfants. A cela s’ajoute que les déclarations initiales de Y _________ ont été plutôt évasives, puisqu’il s’est contenté de dire que leur conversation avait concerné les enfants, sans plus de détail. Ce n’est qu’à l’occasion des débats de première instance, soit tardivement, qu’il a fait allusion à la prochaine prise en charge des enfants par lui. On saisit difficilement pour quelle raison il n’a pas apporté ces précisions lors de ses premières déclarations.
- 6 - Pour ces raisons, la Cour de céans retient que, le 21 septembre 2021 à 9h13, Y _________ a appelé X _________ au téléphone, durant environ 5 minutes. A cette occasion, il n’a pas parlé de leurs enfants, mais a évoqué la procédure de divorce et relaté qu’il se sentait mis sous pression et qu’il ressentait un mal-être, voire évoqué l’idée de la mort. 3.3 Le 11 octobre 2021 à 17h01, X _________ a reçu un appel émanant d’un numéro inconnu roumain. L’appel a duré 11 minutes. Selon elle, c’est bien Y _________ qui l’a appelé à cette occasion, pour lui parler non des enfants mais de la procédure de divorce. Y _________ a nié cet appel et affirmé qu’il ne savait pas comment obtenir un numéro roumain. Vu les incertitudes s’agissant de cet appel, en particulier en lien avec le fait qu’il a été émis depuis un numéro d’appel roumain, ce que personne n’a pu expliquer, et compte tenu du fait qu’il n’existe pas d’autre éléments en faveur de la version de X _________, si ce n’est la tenue le lendemain d’une audience en Angleterre (X _________, R. 9, p. 325), circonstance qui ne suffit pas à elle seule à conforter les faits dénoncés, la Cour de céans, tout comme le premier juge (jgt, ch. 1.2.1.4, pp. 31-32), ne retient pas cet épisode comme avéré à charge de Y _________. 3.4 Le 18 octobre 2021, à 15h10, Y _________ a appelé X _________ durant une minute. Selon elle, lors de cet appel, il lui a parlé de la procédure de divorce, en lien avec une séance qui s’était déroulée le 12 octobre précédent. Elle lui a alors dit qu’elle était d’accord de lui consacrer une vingtaine de minutes s’il organisait une visioconférence par « zoom », qui est finalement intervenue plus tard. Lors de l’appel téléphonique, elle était en effet en promenade avec sa maman (R. 19, p. 141). Aux débats, elle a précisé qu’ils avaient convenu avec Y _________ que, pour discuter de l’audience de divorce, ce dernier devait lui envoyer un lien pour une conversation vidéo car elle était en vacances avec ses parents. Cependant, Y _________ l’avait directement appelée, raison pour laquelle elle avait rapidement raccroché (R. 10, p. 325). Quant à Y _________, il a été évasif sur cet appel, relatant d’abord ne pas s’en souvenir (R. 8 p. 31), puis, mais de manière toute générale, que lors de leurs contacts téléphoniques, lui-même « parle toujours des enfants et elle (…) parle toujours d’autre chose » (R. 22, p. 104). Aux débats, il a répété que ce téléphone avait pour objet des questions d’organisation concernant les enfants, sans plus de détail (R. 6, p. 329). Des captures d’écran présentes au dossier, il ressort qu’effectivement, Y _________ a envoyé par messagerie à X _________ un lien « Join Zoom Meeting » le 18 octobre
- 7 - 2021, sans message antérieur le même jour (do. p. 146, verso). Ceci accrédite la première des versions de X _________, selon laquelle Y _________ l’avait jointe au préalable, après quoi ils avaient convenu d’une conversation ultérieure par « Zoom ». Partant, la Cour de céans retient comme avéré que, le 18 octobre 2021, Y _________ a appelé X _________ durant une minute pour parler de la procédure de divorce. Celle-ci lui a alors demandé de lui envoyer un lien pour une conversation vidéo, qui est intervenue peu après. 3.5 Le 23 janvier 2022, Y _________ s’est rendu au domicile de X _________ pour y ramener les enfants après l’exercice de son droit de visite. Selon X _________, il aurait alors prétexté vouloir lui montrer une vidéo des enfants au ski pour entrer dans sa maison, alors qu’elle lui demandait de quitter les lieux (R. 20, p. 141). Elle a précisé à ce sujet que Y _________ était « absolument rentré dans la maison », qu’il n’était « pas resté sur le seuil, moitié à l’intérieur et moitié à l’extérieur » et qu’elle lui avait demandé de sortir « 5 fois » (ibidem). Quant à lui, Y _________ a admis qu’il avait, à la demande de X _________, « monté les 5 escaliers qui séparent la chaussée de la porte d’entrée pour lui montrer la vidéo » (R. 23, p. 104). Tout en réfutant être entré dans le domicile (R. 24, p. 105), il est demeuré évasif sur l’endroit précis où il s’était alors trouvé pour lui montrer ces vidéos, y compris lors des débats de première instance (R. 7 et 8, p. 330). Aux débats d’appel, il a soutenu qu’il se trouvait sur les marches de l’escalier extérieur menant à l’entrée de l’habitation (R. 7). Comme le relève le jugement querellé, on ne voit pas pour quelle raison, si les faits ne s’étaient pas déroulés comme elle le décrit mais selon la version édulcorée et lacunaire de l’appelant, X _________ aurait pris la peine, le lendemain des faits, d’écrire un courrier à l’intéressé, résumant les faits, qualifiant son attitude d’inacceptable et déplorant l’image donnée aux enfants, présent lors des faits (do. p. 97). Ce courriel, rapproché à la description des faits détaillée livrée par l’intéressée, emporte la conviction du tribunal de céans, face aux dénégations peu claires et inconsistantes de Y _________. Ainsi, la Cour de céans retient que le jour en question, Y _________ est effectivement entré dans les lieux de l’habitation de X _________, franchissant la porte d’entrée, malgré les demandes répétées de la maîtresse des lieux lui demandant de partir. 3.6 Le 4 février 2022, Y _________, qui avait pris en charge les enfants, s’est rendu en voiture chez X _________ en leur compagnie pour récupérer un sac contenant leurs affaires, qui avait été laissé à l’extérieur de la maison par leur mère. Les enfants ont vu
- 8 - leurs luges qui se trouvaient dans une remise attenante à l’habitation, à deux mètres de l’endroit où le sac se trouvait, et ils ont souhaité emporter les luges. Y _________ a dès lors pris les luges dans le couvert et les a placées dans sa voiture, déposant pour l’occasion le violoncelle d’un des deux enfants, en raison du manque de place dans la voiture. Selon lui, pour prendre les luges, il n’a pas eu besoin de pénétrer dans la remise, qui a deux côtés ouverts et deux fermés, dès lors que les luges se trouvaient « à côté de la porte » (R. 29, p. 106). Aux débats de première instance, il a été plus clair en déclarant que les luges « étaient toutes les deux sous l’abri couvert ouvert » (R. 10, p. 330). Selon X _________, le couvert en question, qui n’est pas fermé, comporte trois parois (R. 22, p. 142). Y _________ a restitué les luges 48 heures plus tard (R. 35 p. 144). Les faits ci-dessus sont reconnus par les parties, sous réserve de détails sans importance. Notamment, savoir si le couvert était fermé sur deux ou trois côté ne change rien à la qualification des faits, étant entendu qu’il n’était de toute façon pas fermé à clé. Les circonstances particulières de la prise en charge des luges sur demande des enfants ont été rapportées par Y _________, sans que X _________ ne les conteste. Pour ces faits, le tribunal a retenu l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP), considérant que le prévenu avait pénétré, le 4 février 2022, à tout le moins avec le bras dans une remise ouverte située au domicile de X _________ – dans laquelle il n’était pas autorisé à entrer – pour y récupérer « au moins une luge » (jgt, ch. 2.2.2, p. 39). Le tribunal a en revanche acquitté le prévenu des chefs d’accusation de vol d’importance mineure et de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 172ter al. 1 CP), estimant que le prévenu n’avait pas de dessein d’appropriation des luges et qu’il n’était pas établi qu’il soit rentré par effraction dans la cave de la maison, comme le prétendait X _________. 4.
Les faits exposés ci-avant ont fait l’objet de plaintes pénales déposées en temps utile par X _________. 5. 5.1
Contre le jugement du 7 février 2023, qui a fait l’objet d’une notification orale le même jour et dont le dispositif écrit a été remis séance tenante aux parties (cf. do. p. 335), Y _________ a déposé une annonce d’appel le 15 février 2023. Le jugement motivé a été adressé pour notification aux parties le 28 février 2023. Le 10 mars 2023, Y _________ a derechef annoncé son intention d’appeler et, le 21 mars 2023, il a déposé une déclaration d’appel, indiquant contester le jugement sur la question de sa culpabilité,
- 9 - en rapport avec les appels téléphoniques des 4 septembre et 18 octobre 2021 et sur les épisodes des 23 janvier 2022 et 4 février 2022, ainsi que s’agissant des frais et indemnités arrêtés dans le jugement. Il a sollicité que la procédure d’appel se déroule par écrit et a déposé un lot de pièces. La déclaration d’appel a été notifiée au Ministère public et à X _________ par envoi du 23 mars 2023. 5.2 Par écriture du 5 avril 2023, X _________ s’est opposée à une procédure écrite et a formé appel joint, concluant principalement au constat de l’irrecevabilité de l’appel de Y _________ et, subsidiairement, à la condamnation de ce dernier pour insoumission à une décision de l’autorité, en lien avec les évènements des 21 septembre et 11 octobre 2021, les frais et une indemnité de dépens étant mis à sa charge. 5.3
Par ordonnance du 17 avril 2023, la direction de la procédure a constaté que la procédure d’appel ne pouvait être menée par écrit et a déclaré l’appel principal recevable (do. p. 496). Le 25 avril 2023, Y _________ a contesté la recevabilité de l’appel joint. Par ordonnance du 28 avril 2023, la direction de la procédure a constaté que l’appel joint était recevable (do. p. 501). 5.4
Le 3 décembre 2024, le représentant du Ministère public a annoncé qu’il ne comparaîtrait pas aux débats et a déposé des conclusions écrites tendant au rejet des deux appels et à la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais et dépens (do. p. 677). A l’occasion des débats de seconde instance tenus le 10 décembre 2024, les parties appelantes ont comparu personnellement, assistées de leur mandataire respectif Mes Jean-Valéry Gilliéron et Josef Alkatout. L’appelant principal a confirmé les conclusions de son appel tendant à son acquittement et au rejet de l’appel joint, sous suite de frais et dépens. L’appelante par voie de jonction a déposé les conclusions écrites suivantes :
1. L’appel déposé par Y _________ à l’encontre du jugement du 7 février 2023 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. L’appel joint de X _________ est admis.
- 10 -
3. En conséquence, Y _________, reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) en lien avec les événements des 21 septembre 2021 et du 11 octobre 2021, est condamné à la peine que de droit.
4. Le dispositif du jugement du 7 février 2023 est confirmé pour le surplus.
5. Une équitable indemnité, allouée à X _________ à titre de dépens pour la procédure d’appel, par CH Josef Alkatout 2740.05 selon décompte LTar déposé, est mise à la charge de Y _________.
6. Tous les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de Y _________. Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un procès- verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.
Considérant en droit
6. 6.1 L’appel et l’appel joint sont tous deux recevables. Sur ces questions, il peut être renvoyé aux ordonnances motivées rendues par la direction de la procédure les 17 et 28 avril 2023 (supra, ch. 5.3). 6.2 Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 6.3 Le prévenu conclut en substance à son acquittement des infractions retenues par le premier juge, à savoir l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) pour les épisodes des 4 septembre et 18 octobre 2021, et la violation de domicile (art. 186 CP), pour les événements des 23 janvier et 4 février 2022. L’appelante par voie de jonction, de son côté, conteste le jugement de première instance en ce qu’il libère le prévenu du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité pour les téléphones intervenus les 21 septembre et 11 octobre 2021. L’acquittement du prévenu pour les chefs d’accusation de vol d’importance mineure et de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 172ter al. 1 CP ; cf. supra, ch. 3.6) n’est quant à lui pas remis en cause, si bien que ce point du jugement (ch. 1 du dispositif) est entrée en force et n’a pas à être revu (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2). 7. 7.1 S’agissant de l’appel téléphonique du 4 septembre 2021 (supra, ch. 3.1), l’appelant Y _________ soutient, comme il l’a fait durant la procédure préliminaire et de
- 11 - jugement de première instance, que la conversation qu’il a entretenue avec X _________, qui portait sur plusieurs sujets, était cordiale, que X _________ avait elle- même abordé certains thèmes et qu’ils avaient en réalité discuté à bâtons rompus, y compris de questions liées au divorce. Il estime dès lors qu’il n’a pas transgressé l’interdiction de contact décidée par ordonnance du 16 juillet 2021 et qu’il doit être libéré du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité. 7.2 Les conditions de réalisation de l’infraction de l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité) ont été examinées de manière approfondie par le premier juge. Sur ce point, il peut donc être renvoyé intégralement aux considérations claires et exhaustives développée dans le jugement querellé (ch. 2.1.1, p. 35). 7.3 Il a été retenu en fait que, le 4 septembre 2021, Y _________ a contacté X _________ en Ecosse, après avoir obtenu l’accord de cette dernière de le faire si les enfants voulaient lui parler ou s’il y avait une question importante les concernant. Lors de cette conversation, toutefois, Y _________ a longuement parlé à X _________ d’autres sujets, liés notamment à leur divorce ou à la chasse. X _________ lui a dit qu’elle ne voulait pas parler de cela et a continuellement demandé à pouvoir parler aux enfants, en vain dans un premier temps. Ce n’est qu’au bout d’environ 30 minutes que Y _________ lui a finalement passé les enfants. En abordant avec son (ex-)épouse, longuement et contre sa volonté clairement émise, des sujets non liés aux enfants, l’appelant a violé l’interdiction de contact qui lui avait été signifiée par le Tribunal de l’Entremont le 16 juillet 2021, qu’il avait par ailleurs parfaitement comprise. Ce faisant, il s’est rendu coupable de l’infraction définie à l’art. 292 CP. Sur ce point, l’appel est rejeté. 8. 8.1 S’agissant de l’appel survenu le 21 septembre 2021 (supra, ch. 3.2), le premier juge n’a pas retenu cet épisode à charge du prévenu, estimant que le témoin E _________ n’avait pu être catégorique sur les propos tenus par Y _________, qu’il n’avait pas entendus, et que les reproches adressés au prévenu quant au contenu de la conversation en cause ne reposaient que sur les dires de la plaignante (jgt, ch. 1.2.1.3, pp. 30-31).
- 12 - L’appelante par voie de jonction conteste cette appréciation et soutient que le tribunal aurait dû, comme pour le premier cas, retenir que le prévenu avait tenu les propos qu’elle lui impute. 8.2 Contrairement au premier, juge, le Tribunal de céans retient, pour les raisons évoquées ci-avant (supra, ch. 3.3), qu’à l’occasion de la conversation tenue le 21 septembre 2021, qu’il a initiée, Y _________ n’a, durant environ 5 minutes, pas parlé de questions liées aux enfants, mais évoqué la procédure de divorce et relaté qu’il se sentait mis sous pression et qu’il ressentait un mal-être, voire évoqué l’idée de la mort. Partant, il s’est également rendu coupable, pour cet épisode, d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP. L’appel joint doit donc être admis sous cet angle. 9.
Dans ses conclusions, l’appelante par voie de jonction sollicite que Y _________ soit également condamné pour l’appel téléphonique survenu le 11 octobre 2021 (supra, ch. 3.3). Dès lors que, toutefois, la Cour de céans, tout comme le premier juge, ne retient pas que Y _________ est l’auteur de cet appel, vu les incertitudes liées notamment au fait que celui-ci provient d’un numéro roumain, et étant donné en outre qu’aucun autre élément ne vient accréditer la version de X _________, l’appel doit être rejeté sur ce point. 10. L’appelant principal sollicite également d’être libéré de toute charge concernant l’appel téléphonique du 18 octobre 2021, d’une durée d’une minute. Aux débats, il a notamment relevé que X _________ était d’accord avec un contact puisqu’une conférence téléphonique était finalement intervenue par la suite. Comme mentionné supra (ch. 3.4), la Cour de céans retient que, le 18 octobre 2021, Y _________ a appelé X _________ pour lui parler de la procédure de divorce. Dès lors qu’elle était occupée, elle lui a demandé de lui envoyer un lien pour une conférence téléphonique, qui est intervenue peu après. Dans la mesure où X _________ a finalement adhéré à la proposition de Y _________ de parler de la procédure de divorce, en lui demandant d’agencer une conférence ultérieure, et que l’appel a dû se limiter à cette question puisqu’il a duré une minute, on ne voit pas que les conditions de l’infraction de l’art. 292 CP soient réunies. L’accord de X _________ a en effet couvert l’interdiction de contact résultant de l’ordonnance du 16 juillet 2021. Dans ces conditions, l’appel principal s’avère bien fondé et l’appelant principal doit se voir libérer de l’infraction considérée pour cet événement.
- 13 - 11. L’appelant principal soutient toujours qu’il n’est pas entré dans le domicile de X _________ le 23 janvier 2022 et il demande en conséquence à être acquitté de l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP). S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction considérée, la Cour de céans renvoie à l’exposé complet figurant dans le jugement de première instance (ch. 2.2.1). Puisque les dénégations de l’appelant principal sont écartées et qu’il est retenu que ce dernier est bel et bien entré dans les lieux de l’habitation de X _________, franchissant la porte d’entrée, malgré qu’elle lui ait demandé à plusieurs reprises de quitter les lieux (supra, ch. 3.5), l’infraction a bien été consommée et l’appel doit être rejeté. 12. 12.1 Dans un dernier moyen, l’appelant principal conteste s’être rendu coupable de violation de domicile pour avoir saisi avec le bras deux luges qui se trouvaient sous un abri couvert, qui n’était pas fermé. Il relève qu’il n’a fait que suivre les vœux de ses enfants qui voulaient profiter des luges, lesquelles se trouvaient à proximité du sac contenant leurs affaires. Dans ces circonstances, s’il a bien saisi du bras les luges qui se trouvaient sous le couvert attenant à la maison, il n’avait aucune intention d’attenter au droit d’usage de X _________. 12.2 12.2.1 Les conditions de réalisation de l’infraction de l’art. 186 CP, réprimant la violation de domicile, ont été développées exhaustivement dans le jugement entrepris (ch. 2.2.1), auquel il est renvoyé. Il est toutefois rappelé que la notion de domicile s’étend aux dépendances d’un bâtiment principal, ainsi qu’à tout local fixé au sol dont une personne peut disposer librement sans être troublée dans sa possession (ATF 108 IV 33, consid. 5a) et que l’infraction est consommée lorsque l’auteur franchit, ne serait-ce qu’avec une partie de son corps, le seule de la porte, passe par la fenêtre ou enjambe une clôture (STOUDMANN in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 31 ss ad art. 186 CP). Par ailleurs, l’infraction n’est punissable que si elle est commise intentionnellement. L’intention porte sur la conscience de pénétrer ou de demeurer contre la volonté de l’ayant droit (ATF 90 IV 74 consid. 3). Le dol éventuel est suffisant (ATF 108 IV 33 consid. 5c). Cette intention suffit quel que soit le but ou le mobile de l’auteur (STOUDMANN, op. cit. n. 45 ad art. 186 CP). 12.2.2 Dès lors que l’appelant principal prétend qu’il n’entendait pas commettre de méfait en s’emparant des luges demandées par ses enfants, il y a lieu en outre d’examiner les conditions de l’erreur de droit au sens de l’art. 21 CP.
- 14 - Selon cette disposition, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L’erreur sur l’illicéité vise le cas où l’auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l’infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3). La réglementation relative à l’erreur sur l’illicéité repose sur l’idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Pour exclure l’erreur de droit, il suffit que l’auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu’il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; 104 IV 217 consid. 2). La possibilité théorique d’apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l’application de l’art. 21 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant c’est de savoir si l’erreur de l’auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir pouvait être mis au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité. Une raison de se croire en droit d’agir est suffisante lorsqu’aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a). Le caractère évitable de l’erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l’auteur, telles que son degré de socialisation ou d’intégration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 consid. 2.1 et les réf. cit.). 12.3 En l’espèce, l’appelant, qui ne le conteste du reste plus vraiment, a bel et bien réalisé les conditions objectives de l’infraction de violation de domicile, en pénétrant avec son bras dans le couvert attenant à la maison de son (ex-)femme pour prendre deux luges qui s’y trouvaient. Le local en question, attenant au bâtiment et fermé sur deux ou trois côtés, constituait une extension du domicile de la plaignante et le fait d’y introduire un bras suffisait à concrétiser un trouble à la sphère privée caractéristique de l’infraction considérée. Par ailleurs, vu la configuration des lieux décrite par les parties, le caractère privatif du couvert sous lequel se trouvaient les luges était suffisamment reconnaissable par l’appelant au titre de partie du domicile de la plaignante, auquel il n’avait pas accès. On ne saurait pour autant déduire de ce qui précède que l’appelant ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce, se sentir légitimé à saisir les luges en question sous le couvert contigu à la maison. Il faut rappeler en premier lieu qu’il n’est pas en soi reproché à l’appelant d’avoir pris possession des luges, puisqu’il a – à juste titre, faute de dessein
- 15 - d’appropriation – été acquitté de l’infraction de vol pour lequel il était également poursuivi à la suite de la plainte déposée par X _________. De ce point de vue, il lui était donc loisible de s’en emparer. Ces objets se trouvaient dans un abri ouvert, attenant à un bâtiment qui était non seulement dévolu au domicile de son (ex-) épouse, mais qui se trouvait être aussi celui de leurs enfants communs, puisque ceux-ci étaient sous la garde de leur mère. Lorsque, s’étant déplacé avec les enfants à leur domicile pour prendre en charge leurs affaires préparées par leur mère, le prévenu a accédé à leur souhait de prendre les luges pour leur permettre de les utiliser – déchargeant au passage un violoncelle de sa voiture faute de place – il pouvait légitimement partir de l’idée que la demande des enfants – lesquels occupaient les lieux tout autant que leur mère – l’autorisait à passer son bras dans la remise, qui était toute proche du lieu où les affaires des enfants avaient été déposées. Il en résulte que, dans ces circonstances particulières, l’élément subjectif de l’infraction n’a pas été réalisé, la demande des enfants de pouvoir disposer de leurs luges incluant leur accord implicite à l’accès du local où celles-ci étaient entreposées, ceci malgré les éventuelles objections reconnaissables de la plaignante. Au demeurant, le consentement de la mère des enfants pouvait même être présumé pour récupérer ces objets qui servaient en première lieu aux loisirs des enfants. A tout le moins, le prévenu peut se prévaloir d’une erreur de droit à cet égard, tant il est manifeste qu’il pouvait se croire en mesure d’agir dans les circonstances de l’espèce, aucun reproche particulier ne pouvant lui être adressé pour le surplus. En particulier, on ne saurait le blâmer de n’avoir pas contacté par téléphone, ou tenté de le faire, la mère des enfants lors des faits, dès lors que celle-ci avait déjà déposé plusieurs plaintes à son encontre en raison de contacts antérieurs. Au vu de ce qui précède, le moyen de l’appelant principal visant à sa libération du chef de prévention de violation de domicile s’avère bien fondé et doit être admis. 13. 13.1 L’appelant principal ne s’en prend pas spécifiquement à la mesure de la peine décidée par le premier juge ; il demande uniquement à être intégralement acquitté de toutes les charges retenues à son encontre. S’agissant du degré de sa culpabilité, il peut dès lors être renvoyé aux considérants ressortant du jugement entrepris à ce sujet (ch. 3.2.1), étant précisé que sa libération d’un des chefs d’inculpation de violation de domicile a un effet neutre sur cet aspect, étant donné, en sens contraire, sa condamnation à une infraction supplémentaire du chef de l’art. 292 CP. 13.2 L’appelant a été sanctionné en première instance par une peine pécuniaire de 10 jours-amende en raison des deux violations de domicile qui lui étaient reprochées.
- 16 - Du fait de l’abandon de l’un de ces deux chefs, la circonstance aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP) n’intervient plus dans la sanction à définir. Il y a dès lors lieu de modérer la peine pécuniaire et de la fixer, en considération de la culpabilité moyenne du prévenu, à sept jours-amende, étant précisé que le complexe de fait retenu au final, soit l’intrusion du 23 janvier 2022, est le plus important, celui concernant l’appréhension de deux luges dans une annexe étant anecdotique. L’augmentation du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l’appelant depuis le jugement de première instance ne contrevient pas à l’interdiction de la reformatio in pejus (CALAME, in Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale, Bâle 2019, n. 9 ad art. 391 CPP). Il y a lieu dès lors de calculer à nouveau le montant du jour amende, puisque l’appelant était sans emploi lors du premier jugement alors qu’il dispose actuellement, selon ses déclarations aux débats et les pièces qu’il a déposées, d’un emploi rémunéré. L’appelant travaille en qualité de « project manager » et réalise un revenu de 40'000 £ par an, ce qui représente environ 3330 £ par mois. Il supporte des charges mensuelles estimées à 1640 £ et 500 fr. (loyer : 1250 £ ; assurance-maladie : 190 £ ; frais de transport [estimation] : 200 £ ; contribution alimentaire : 500 fr.). Au taux de change actuel de la livre sterling par rapport au franc suisse (1,13), son revenu s’élève à 3763 fr. et ses charges à 2353 fr., dégageant ainsi un solde de 1410 francs. Il faut encore déduire de ce montant le minimum vital de l’appelant, qui a été arrêté à 637 fr. 50 dans l’arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 18 juillet 2024 (appel contre un jugement de première instance fixant par mesures provisionnelles des contributions d’entretien en faveur des enfants), versé en cause par l’appelant (cf. do. pp. 539 ss, spéc. pp. 557 et 574). En définitive, le revenu disponible de l’appelant s’élève à 772 fr. 50 (1410 – 637,5), de sorte que le montant du jour-amende sera, comme en première instance, arrêté au montant minimal de 30 fr. défini par l’art. 34 al. 2, 1ère phrase, CP, légèrement supérieur au montant disponible journalier (25 fr. 75 = 772 fr. 50/12). Il ne se justifie pas de faire usage de la réduction exceptionnelle prévue par la deuxième phrase de cette même disposition. Partant, la violation de domicile retenue sera sanctionnée d’une peine pécuniaire de sept jours-amende à 30 fr. le jour. 13.3 S’agissant des infractions d’insoumission à une décision de l’autorité, la prise en compte d’une infraction supplémentaire (téléphone du 21 septembre 2021 ; supra, ch. 8.2) est contrebalancée avec la libération de l’appelant pour l’un des autres
- 17 - complexes de fait retenu dans le jugement de première instance (téléphone du 18 octobre 2021 ; supra, ch. 10). Ces modifications n’affectent en définitive pas le degré de culpabilité de l’appelant, de sorte que la peine d’amende de 500 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, doit être confirmée. 14. Ni l’octroi du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, ni le rejet des prétentions civiles de la partie plaignante ne sont disputés en appel. Partant, ces points du jugement de première instance sont confirmés, par renvoi de motifs. 15. 15.1 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), ce qui comprend également les indemnités allouées pour les dépens. Tel est bien le cas en l’occurrence, puisque le complexe de faits relatif à l’appel téléphonique du 21 septembre 2021, qui n’avait pas été retenu à charge du prévenu en première instance, lui est imputé en procédure d’appel (supra, ch. 8.2) et qu’à l’inverse, le prévenu est libéré de l’un des appels téléphoniques qui lui était reproché et de l’un des chefs de violation de domicile retenu à son encontre par le tribunal de district (supra, ch. 10 et 12.3). 15.2 Le premier juge a arrêté le montant des frais de procédure à 2592 fr., comprenant 1392 fr. rattachés à la procédure devant le Ministère public et 1200 fr. d’émolument forfaitaire de justice (jgt, ch. 6.2.1, p. 52). Ce montant n’est pas contesté dans sa quotité et doit donc être confirmé. Dans le jugement querellé, les frais ont été répartis à raison d’une moitié à charge du prévenu, lequel avait été condamné pour quatre infractions sur les huit qui lui étaient reprochées (jgt, ch. 6.2.2, p. 52). Dès lors que, finalement, l’appelant est libéré d’une infraction supplémentaire en appel, il convient de répartir les frais de procédure de première instance à raison de 3/8èmes (972 fr.) à charge de celui-ci, le solde (1620 fr.) étant laissé à charge de l’Etat du Valais. 15.3 De même, l’indemnité 5159 fr. 50 allouée en vertu de l’art. 433 al. 1 let. a CPP à la partie plaignante pour couvrir la moitié de ses frais de défense privée doit être modérée à 3869 fr. 60 ([5159,5 x 2] x 3/8èmes). 15.4 Le premier juge a refusé d’allouer au prévenu une indemnité de dépens en vertu de l’art. 429 al. 2 let. a CPP, au double motif qu’aucun des actes de la procédure n’était lié uniquement à des infractions pour lesquelles il avait été libéré, et que l’appelant n’avait de toute manière pas satisfait aux exigences de motivation de cette indemnité.
- 18 - L’appelant ne soulève aucun moyen spécifique à l’encontre de ce raisonnement, qui doit donc être confirmé. 16. 16.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). L’appel de Y _________ est partiellement admis, de même que l’appel joint de X _________, qui est admis pour l’une des infractions supplémentaires qu’elle dénonçait, mais rejeté pour l’autre. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d’appel, arrêtés à 800 fr. (art. 22 let. f LTar), à charge de Y _________ et de X _________ par moitié chacun. 16.2 L’appelante par voie de jonction obtient gain de cause en procédure d’appel pour l’une des deux infractions qu’elle voulait voir imputer en sus à Y _________. Elle a dès lors droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires en procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP), réduite de moitié. Son conseil a déposé aux débats une liste d’opérations aboutissant à une indemnité de 2740 francs. Au vu de l’activité du conseil de l’appelante par voie de jonction, telle qu’elle ressort du dossier et des débats en appel, le montant de 2740 fr. réclamé, qui correspond à quelque neuf heures de travail au tarif horaire de 260 fr., plus TVA et débours, est admissible. Par conséquent, l’appelant principal versera à la partie plaignante le montant de 1370 fr., TVA et débours compris, au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. 16.3 L’appelant principal se voit libéré de deux des quatre infractions pour lesquelles il sollicitait son acquittement, mais il est condamné pour une autre infraction pour laquelle il avait initialement été acquitté. En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, il a dès lors droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, réduite de trois-quarts. L’activité principale de son conseil – qui a cessé de le représenter après les débats – a consisté à rédiger l’annonce et la déclaration d’appel, à prendre connaissance de l’appel joint de la plaignante, à rédiger un courrier visant à l’irrecevabilité de l’appel joint et à préparer et participer aux débats en appel, qui
- 19 - ont duré 1 heure et 40 minutes. Une indemnité complète peut être évaluée à 3000 fr., de sorte que l’Etat du Valais lui versera au final le montant de 750 fr. (3000 / 4) à titre d’indemnité en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP Par ces motifs,
Prononce Les appels déposés par Y _________ et X _________ contre le jugement rendu le 7 février 2023 par le Tribunal du district de l’Entremont, dont le chiffre 1 est entré en force de chose jugée en la teneur suivante : 1. Acquitte Y _________ des accusations de dommages à la propriété d'importance
mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et de vol d'importance mineure (art. 139
ch. 1 cum art. 172ter CP) en lien avec le chiffre 3 de l’acte d’accusation du 17 octobre
2022. sont partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. Y _________, reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 7 (sept) jours amende à 30 fr. l’unité, avec sursis pendant deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 2. Y _________ est averti que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 3. Y _________, reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), est condamné à une amende de 500 fr, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours. Cette dernière sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). 4. Les prétentions civiles de X _________ prises à titre de réparation du dommage et de réparation du tort moral sont rejetées. 5. Les frais de la procédure de première instance, par 2592 fr. (Ministère public : 1392 fr. ; Tribunal de district : 1200 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 972 fr., le solde étant laissé à charge de l’Etat du Valais.
- 20 - 6. Les frais de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de 400 fr. et à charge de X _________ à hauteur de 400 francs. 7. Y _________ versera à X _________ une indemnité partielle de 5239 fr. 60 (première instance : 3869 fr. 60 ; appel : 1370 fr.) au titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP), le solde demeurant à la charge de la partie plaignante. 8. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 750 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Sion, le 11 février 2025